Article 11 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
1.  

Sans préjudice de l'article 1, paragraphe 4, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque:

a) 

il existe une immunité ou un privilège au titre du droit de l'État d'exécution qui rend impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne, ou il existe des règles relatives à l'établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias qui rendent impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;

b) 

dans un cas particulier, l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;

c) 

la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 4, points b) et c), et la mesure d'enquête ne serait pas autorisée au titre du droit de l'État d'exécution dans le cadre d'une procédure nationale similaire;

d) 

l'exécution de la décision d'enquête européenne serait contraire au principe non bis in idem;

e) 

la décision d'enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution;

f) 

il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'État d'exécution conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte;

g) 

les faits pour lesquels la décision d'enquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l'État d'exécution, à moins qu'ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d'infractions figurant à l'annexe D, conformément à ce qui a été indiqué par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne, si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans; ou

h) 

le recours à la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne est limité en vertu du droit de l'État d'exécution à une liste ou catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne.

2.   Le paragraphe 1, points g) et h), ne s'applique pas aux mesures d'enquête visées à l'article 10, paragraphe 2. 3.   Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, l'autorité d'exécution ne peut refuser la reconnaissance ou l'exécution au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change que le droit de l'État d'émission. 4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à l'autorité d'émission de fournir sans tarder toute information nécessaire. 5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité d'exécution lui demande d'exercer cette compétence immédiatement. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité d'un autre État membre ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité d'émission de demander à l'autorité concernée d'exercer cette compétence.