Article 12 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
1.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise et la mesure d'enquête réalisée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article. 2.   Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus dans le présent article est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence. 3.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne par l'autorité d'exécution compétente. 4.   Sauf s'il existe des motifs de report au titre de l'article 15 ou si l'État d'exécution est déjà en possession des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution exécute la mesure d'enquête sans tarder et sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 90 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 3 a été prise. 5.   S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, pour l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai indiqué au paragraphe 3 ou la date spécifique indiquée au paragraphe 2, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prorogé de 30 jours maximum. 6.   S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, pour l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai indiqué au paragraphe 4, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution de la mesure d'enquête.