Article 4 de la Directive 2009/39/CE du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)

1.   Les dispositions spécifiques applicables aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant à l'annexe I sont arrêtées par voie de directives spécifiques.

Ces directives spécifiques peuvent comporter notamment:

a)

les exigences essentielles quant à la nature ou à la composition des produits;

b)

des dispositions concernant la qualité des matières premières;

c)

des exigences en matière d'hygiène;

d)

des modifications autorisées au sens de l'article 3, paragraphe 2;

e)

une liste d'additifs;

f)

des dispositions concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité;

g)

les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires pour contrôler la conformité aux dispositions des directives spécifiques.

Ces directives spécifiques sont adoptées:

conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité, en ce qui concerne le point e),

par la Commission en ce qui concerne les autres points. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

2.   Afin de permettre la mise rapide sur le marché de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, autoriser pour une période de deux ans la mise sur le marché de denrées qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par les directives spécifiques pour les groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière visés à l'annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

En cas de nécessité, la Commission peut ajouter dans la décision d'autorisation des règles d'étiquetage liées au changement de composition.

3.   La Commission arrête une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et d'autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 4.