1. Lorsqu'un État membre constate qu'un produit déclaré conforme à la présente directive ne satisfait pas aux exigences des articles 2 et 3, il prend toutes mesures utiles pour retirer ce produit du marché, pour interdire sa mise sur le marché ou pour en restreindre la libre circulation.
L'État membre en question informe immédiatement la Commission de cette mesure, en indiquant les motifs de sa décision, et en précisant notamment si la non-conformité résulte:
a) du non-respect des articles 2 et 3, lorsque le produit ne correspond pas aux spécifications techniques visées à l'article 4;
b) d'une mauvaise application des spécifications techniques visées à l'article 4;
c) de lacunes propres aux spécifications techniques visées à l'article 4.
2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures prises sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris les mesures ainsi que les autres États membres.
3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes ou des spécifications techniques, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité visé à l'article 19, ainsi que le comité institué par la directive 83/189/CEE dans le cas de lacunes d'une norme harmonisée, dans un délai de deux mois si l'État membre qui a pris les mesures entend les maintenir et entame les procédures visées à l'article 5 paragraphe 2.
4. L'État membre en question prend toutes mesures appropriées à l'encontre de celui qui a établi la déclaration de conformité et en informe la Commission ainsi que les autres États membres.
5. La Commission veille à ce que les États membres soient tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.
CHAPITRE X
Dispositions finales
Ensuite, c'est également oublier que l'Allemagne aurait pu utiliser la clause de sauvegarde de l'article 21 de la directive 89/106. Après avoir relevé que, contrairement à ce qu'invoquent les autorités allemandes, le premier considérant ne confère pas aux Etats membres la possibilité de ne pas utiliser les procédures prévues, le juge condamne l'Allemagne pour avoir adopté des mesures unilatérales constitutives de restriction à la libre circulation de certains produits de la construction.
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