Directive 2003/45/CE du 28 mai 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 juin 2003 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 28 mai 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 juin 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003 modifiant la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(1), modifiée par la directive 2002/68/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 3, point a) et son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/57/CE établit les dispositions communautaires concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibre à l'intérieur de la Communauté. Elle ne couvre pas, dans la définition de la catégorie "semences de base", les semences d'hybrides autres que celles de tournesol. En outre, la directive ne fixe pas de conditions spécifiques pour les semences de colza et de coton.
(2) La décision de la Commission 95/232/CE du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/68/CE du Conseil, vise, entre autres, à établir les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides de colza aux fins de la certification et de la commercialisation au titre de la législation communautaire.
(3) Les résultats de l'essai temporaire prévu par la décision 95/232/CE ont confirmé qu'il convient de fixer des conditions spécifiques pour les semences d'hybrides de colza. En conséquence, il importe de modifier la directive 2002/57/CE afin d'y inclure ces conditions spécifiques.
(4) L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a fixé des règles pour les semences d'hybrides de coton intra et interspécifiques (Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense). Afin d'assurer une cohérence entre l'OCDE et l'Union européenne dans ce domaine, il convient de modifier la directive 2002/57/CE pour inclure des règles équivalents à celles de l'OCDE.
(5) Les associations variétales de plantes oléagineuses et à fibres relèvent du champ d'application de la directive 2002/57/CE. Toutefois, les dispositions en matière d'étiquetage de cette directive ne s'adaptent pas parfaitement à l'étiquetage des semences d'associations variétales. En conséquence, afin de prévoir un étiquetage spécifique pour les semences d'associations variétales, il convient de modifier la directive 2002/57/CE afin d'y inclure des exigences appropriées en matière d'étiquetage pour les associations variétales.
(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/57/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: