Directive 90/118/CEE du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pureAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 mars 1990 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 5 mars 1990 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 mars 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure |
Transpositions • 6
Décisions • 3
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[…] ayant pour objet de faire constater qu' en omettant de mettre en vigueur dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs (JO L 382, p. 36), […] du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30), à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34) et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, […]
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[…] ayant pour objet de constater qu' en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54), […] du 30 mai 1989, concernant des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30), à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l' admission et à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34) et à la directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, […]
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[…] 1. Par recours formé le 17 juillet 1992, la Commission demande à la Cour de constater que, en n' ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer aux directives du Conseil 87/328/CEE du 18 juin 1987 (1), 88/661/CEE du 19 décembre 1988 (2), 89/361/CEE du 30 mai 1989 (3), 90/118/CEE du 5 mars 1990 (4) et 90/119/CEE du 5 mars 1990 (5), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 88/661/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction;
considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons;
considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intracommunautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle, de l'insémination artificielle ou de prélèvements d'ovules ou d'embryons;
considérant que les femelles reproductrices porcines de race pure ainsi que leurs ovules et leurs embryons ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction;
considérant que l'insémination artificielle représente une technique importante pour la diffusion des meilleurs reproducteurs et, partant, pour l'amélioration de l'espèce porcine; qu'il convient toutefois d'éviter toute détérioration du patrimoine génétique, notamment en ce qui concerne les reproducteurs mâles, qui doivent présenter toutes les garanties de leur valeur génétique et de leur absence de tares héréditaires;
considérant qu'il est nécessaire de faire la distinction entre, d'une part, l'admission à l'insémination artificielle des reproducteurs porcins de race pure et de leur sperme qui ont subi toutes les épreuves du testage officiel prévu pour leur race dans un État membre et, d'autre part, l'admission de ceux-ci aux seules fins de testage officiel;
considérant qu'il est utile d'établir une procédure de règlement des conflits, notamment en cas de difficultés surgissant dans l'évaluation des résultats;
considérant que la prescription selon laquelle le sperme, les ovules et embryons doivent avoir été manipulés par du personnel officiellement agréé est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;
considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive dans ces États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: