1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.
La réduction des risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.
2. Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants:
a) autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;
b) choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;
c) mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;
d) programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;
e) conception et agencement des lieux et postes de travail;
f) limitation de la durée et du niveau de l'exposition;
g) disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle;
h) instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.
3. Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ( 1 ). Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.
4. L'exposition des travailleurs ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.
5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.