1. Dans les procédures ouvertes, lorsque les entités adjudicatrices n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 45, paragraphe 6, l'accès sans restriction, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date limite de présentation des offres.
2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.