Article 7 de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
1.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et des droits d’usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de leur réseau d’autoroutes qui ne fait pas partie du réseau routier transeuropéen, selon les conditions énoncées aux paragraphes 4 à 14 du présent article et aux articles 7 bis à 7 duodecies. 2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’appliquer des péages et des droits d’usage sur d’autres axes routiers, pour autant que la perception de péages et de droits d’usage sur ces autres axes ne présente pas de caractère discriminatoire à l’égard du trafic international et n’entraîne pas de distorsion de concurrence entre les opérateurs. Les péages et droits d’usage appliqués sur des axes routiers autres que les axes appartenant au réseau routier transeuropéen et autres que les autoroutes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à l’article 7 bis et à l’article 7 undecies, paragraphes 1, 2 et 4. 3.   Sans préjudice d’autres dispositions de la présente directive, les péages et droits d’usage pour différentes catégories de véhicules, tels que les véhicules utilitaires lourds, les poids lourds, les autocars et les autobus, les véhicules légers, les véhicules utilitaires légers, les minibus et les voitures particulières peuvent être introduits ou maintenus indépendamment les uns des autres. Toutefois, lorsque des États membres perçoivent des redevances pour les voitures particulières, ils en perçoivent également pour les véhicules utilitaires légers. 4.   Les États membres n’imposent pas à la fois des péages et des droits d’usage pour une catégorie de véhicules donnée pour l’utilisation d’un même tronçon de route. Toutefois, un État membre qui impose un droit d’usage sur son réseau peut également imposer des péages pour l’utilisation des ponts, tunnels et passages de col.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 7 quater bis, paragraphe 3, l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et l’article 7 octies ter, paragraphe 2, à ces péages pour l’utilisation des ponts, tunnels et passages de col lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) 

l’application de l’article 7 quater bis, paragraphe 3, de l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et de l’article 7 octies ter, paragraphe 2, ne serait techniquement pas possible aux fins de l’introduction d’une telle différenciation dans le système de péage concerné;

b) 

l’application de l’article 7 quater bis, paragraphe 3, de l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et de l’article 7 octies ter, paragraphe 2, conduirait à détourner les véhicules les plus polluants, ce qui engendrerait des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

Un État membre qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, décide de ne pas appliquer l’article 7 quater bis, paragraphe 3, l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et l’article 7 octies ter, paragraphe 2, notifie sa décision à la Commission.

5.  

Les péages et droits d’usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de:

a) 

la nationalité de l’usager de la route;

b) 

l’État membre ou le pays tiers d’établissement du transporteur;

c) 

l’État membre ou le pays tiers d’immatriculation du véhicule; ou

d) 

l’origine ou la destination du transport.

6.   Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou des droits d’usage réduits sur certains tronçons routiers, ou décider de n’appliquer aucune redevance routière sur certains tronçons routiers, en particulier sur des tronçons à faible intensité de trafic dans des zones peu densément peuplées. 7.   Dans le cas d’infrastructures routières couvertes par des contrats de concession, lorsque le contrat a été signé avant le 24 mars 2022 ou que les offres ou, dans le cas d’une procédure négociée, les réponses aux invitations à négocier, ont été reçues dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer l’article 7 quater bis, paragraphe 3, l’article 7 octies, paragraphe 1 et 2, l’article octies bis et l’article 7 octies ter aux péages et droits d’usage sur ces infrastructures jusqu’à ce que le contrat de concession soit renouvelé ou que le dispositif de péage ou de tarification soit modifié de manière substantielle. 8.   Le paragraphe 7 s’applique également aux contrats de longue durée conclus entre une entité publique et une entité non publique qui ont été signés avant le 24 mars 2022 pour l’exécution de travaux et/ou la gestion de services autres que l’exécution de travaux ne comprenant pas le transfert du risque lié à la demande. 9.  

Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou droits d’usage réduits, ou des exonérations de péage ou de droits d’usage pour:

a) 

les véhicules utilitaires lourds dispensés de l’obligation d’installer et d’utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

b) 

les poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipements ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui;

c) 

tout véhicule auquel s’appliquent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), ou tout véhicule utilisé ou détenu par une personne handicapée; et

d) 

les véhicules à émission nulle ayant une masse en charge maximale techniquement admissible jusqu’à 4,25 tonnes.

10.   À partir du 25 mars 2030, les États membres n’appliquent pas de droits d’usage aux véhicules utilitaires lourds sur le réseau transeuropéen de transport central. 11.  

Par dérogation au paragraphe 10, les États membres peuvent appliquer des droits d’usage aux véhicules utilitaires lourds sur des tronçons du réseau transeuropéen de transport central, mais uniquement dans des cas dûment justifiés où l’application d’un péage:

a) 

entraînerait des coûts administratifs, d’investissement et d’exploitation disproportionnés par rapport aux recettes ou avantages escomptés qu’un tel péage générerait, par exemple en raison de la longueur limitée des tronçons routiers concernés, d’une densité de population relativement faible ou d’un trafic relativement faible; ou

b) 

conduirait à un détournement du trafic avec des répercussions négatives sur la sécurité routière ou la santé publique.

Avant d’appliquer ces droits d’usage, les États membres notifient à la Commission leur intention de le faire. Cette notification comprend les raisons justifiant, à la lumière du premier alinéa, l’application du droit d’usage sur la base de critères objectifs et d’informations claires sur les véhicules et les tronçons routiers couverts par le droit d’usage.

Les États membres peuvent soumettre une seule notification pour plusieurs tronçons routiers couverts par les exonérations, à condition que la justification soit fournie pour chaque tronçon.

12.   Lorsque des États membres appliquent un système commun de droits d’usage conformément à l’article 8, ces États membres adaptent le système commun ou y mettent fin au plus tard le 25 mars 2032. 13.  

Jusqu’au 25 mars 2027, en ce qui concerne les poids lourds, un État membre peut choisir d’appliquer des péages ou des droits d’usage uniquement aux poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes ou plus, s’il considère que la perception de péages ou de droits d’usage pour les poids lourds de moins de 12 tonnes:

a) 

aurait des incidences négatives importantes sur la fluidité du trafic, l’environnement, les niveaux de bruit, la congestion, la santé ou la sécurité routière en raison du détournement du trafic;

b) 

occasionnerait des frais administratifs supérieurs à 15 % des recettes supplémentaires résultant de cette extension; ou

c) 

viserait une catégorie de véhicules qui n’est pas responsable de plus de 10 % des coûts d’infrastructure imputables.

Les États membres qui décident de n’appliquer des péages ou des droits d’usage ou les deux qu’aux poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure ou égale à 12 tonnes informent la Commission de leur décision ainsi que des motifs sur lesquels elle est fondée.

14.   Lorsque les péages s’appliquent à tous les véhicules utilitaires lourds, les États membres peuvent choisir de recouvrer un pourcentage de coûts différent pour les autocars, les autobus et les autocaravanes, d’une part, et pour les poids lourds, d’autre part. 15.   Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en œuvre et l’efficacité de la présente directive au regard de la taxation des véhicules légers.

Cette évaluation tient compte de l’évolution des systèmes de tarification appliqués aux véhicules légers en fonction du type de tarification appliqué aux différentes catégories de véhicules, de l’étendue du réseau couvert, de la proportionnalité de la tarification et d’autres éléments pertinents.

Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive.