Directive 2003/40/CE du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2003 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 16 mai 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 mai 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source |
Transpositions • 2
Décisions • 3
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[…] ( 16 ) Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (JO L 126, p. 34).
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[…] 47 Par ailleurs, la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (JO L 126 du 22.5.2003, p. 34) fixe la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
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[…] À cet égard, outre les éléments mentionnés aux points 51 et 55 du présent arrêt, il convient de rappeler que, en vertu du sixième considérant de la directive 2003/40/CE de la Commission, du 16 mai 2003, fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (JO L 126, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Des constituants peuvent être présents à l'état naturel dans certaines eaux minérales naturelles du fait de leur origine hydrogéologique et présenter un risque pour la santé publique à partir d'une certaine concentration. Il apparaît donc nécessaire d'établir des limites de concentration pour ces constituants dans les eaux minérales naturelles.
(2) La directive 80/777/CEE prévoit à l'article 11 la possibilité d'adopter des limites de concentration harmonisées pour les constituants des eaux minérales naturelles après consultation du comité scientifique pour l'alimentation humaine, ainsi que des mentions d'étiquetage pour indiquer, le cas échéant, la présence de certains constituants à des concentrations élevées.
(3) Le comité scientifique pour l'alimentation humaine a rendu un avis(3) sur l'arsenic, le baryum, le fluor, le bore et le manganèse et a validé, pour d'autres constituants des eaux minérales naturelles, les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'eau potable.
(4) La norme du Codex "eaux minérales naturelles"(4) révisée établit à des fins sanitaires une liste de constituants et de limites maximales pour ces constituants. Elle a été adoptée sur la base des données scientifiques internationales les plus récentes et assure une protection suffisante de la santé publique.
(5) Il est généralement admis que l'apport alimentaire de fluor à faible dose peut avoir une action bénéfique sur la dentition. À l'inverse, un apport global de fluor trop élevé peut engendrer des effets néfastes sur la santé publique. Il convient donc de prévoir une limite maximale harmonisée pour le fluor dans les eaux minérales naturelles qui permette une protection suffisante de la population dans son ensemble.
(6) L'OMS a recommandé une valeur guide pour le fluor pour l'eau potable et le comité scientifique pour l'alimentation humaine l'a validée pour les eaux minérales naturelles dans l'avis précité. Afin de protéger les nourrissons et les jeunes enfants qui constituent la population la plus sensible par rapport au risque de fluorose, il convient en outre de prévoir une mention d'étiquetage pour les eaux dont la teneur en fluor est supérieure à cette valeur guide, qui soit facilement visible par le consommateur.
(7) Le comité scientifique pour l'alimentation humaine a indiqué une valeur guide pour le bore dans les eaux minérales naturelles sur la base des recommandations de l'OMS(5) de 1996. Cependant, l'OMS et d'autres organisations scientifiques reconnues au plan international ont procédé depuis lors à de nouvelles évaluations de l'effet du bore sur la santé publique et ont recommandé des valeurs supérieures. Il convient donc de consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur le bore dans les eaux minérales naturelles pour tenir compte des nouvelles évaluations scientifiques disponibles et de ne pas prévoir de limite maximale pour le bore à ce stade.
(8) Le comité scientifique pour l'alimentation humaine a également indiqué le niveau acceptable pour le baryum, le manganèse et l'arsenic dans les eaux minérales naturelles. Pour les autres constituants, la norme révisée du Codex prévoit des limites maximales qui assurent une protection suffisante de la santé publique. Cependant la limite pour les nitrites apparaît trop basse aux vues des données disponibles et devrait être alignée sur celle prévue pour l'eau potable(6).
(9) La limite maximale prévue par la norme du Codex pour les nitrates permet d'assurer une protection suffisante de la santé publique et doit servir de référence pour les échanges communautaires et internationaux d'eaux minérales naturelles. Toutefois, dans le cadre de la procédure de reconnaissance officielle des sources d'eaux minérales naturelles prévue à l'article 1er de la directive précitée, les autorités compétentes des États membres doivent pouvoir se référer, pour les eaux minérales naturelles captées sur leur territoire, à une valeur guide plus basse pour les nitrates.
(10) Les eaux minérales naturelles, dont les teneurs en certains constituants dépassent les limites maximales pour ces constituants doivent, à des fins de santé publique, faire l'objet de traitements de séparation de ces constituants. Afin de permettre aux opérateurs de réaliser les investissements nécessaires pour se conformer à ces nouvelles normes, il convient de prévoir des délais suffisants avant l'entrée en application des limites maximales de concentration pour ces constituants, en particulier pour le fluor et le nickel pour lesquels aucun traitement de séparation n'a encore fait l'objet d'une évaluation, ni d'une autorisation au niveau communautaire.
(11) Aux fins des contrôles officiels de ces constituants, il est nécessaire de prévoir une marge de fluctuation des résultats analytiques autour des limites maximales de concentration qui corresponde aux incertitudes de mesure.
(12) La directive 80/777/CEE modifiée prévoit à son article 4, paragraphe 1, point b), la possibilité de séparer le fer, le manganèse, le soufre et l'arsenic de certaines eaux minérales naturelles par un traitement à l'air enrichi en ozone, sous réserve de l'évaluation de ce traitement par le comité scientifique pour l'alimentation humaine et de l'adoption des conditions d'utilisation par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(13) Le comité scientifique pour l'alimentation humaine a rendu un avis(7) sur les conditions d'utilisation de ce traitement qui prévoit à la fois des obligations de moyens et de résultats. Toutefois, il apparaît approprié de définir uniquement des obligations de résultats afin de tenir compte de l'évolution des techniques de traitement à l'air enrichi en ozone et de la variabilité des caractéristiques du traitement selon la composition physico-chimique de l'eau à traiter.
(14) En outre, le traitement à l'air enrichi en ozone ne doit pas modifier la composition en constituants caractéristiques, au sens de l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 80/777/CEE, ni avoir une action de désinfection au sens de son article 4, paragraphe 3, ni générer la formation de résidus de traitement pouvant avoir un effet néfaste sur la santé publique.
(15) En application de l'article 7, paragraphe 2, point c), de la directive précitée, l'étiquetage des eaux minérales naturelles traitées à l'air enrichi en ozone doit comporter une mention d'étiquetage qui informe suffisamment les consommateurs du traitement réalisé.
(16) Conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4 bis, quatrième tiret, de la directive 80/777/CEE, les dispositions concernant les traitements prévus à son article 4 et en particulier, le traitement à l'air enrichi en ozone sont applicables aux eaux de source.
(17) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: