Directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 août 2010 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 7 juillet 2010 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 juillet 2010 |
| Titre complet : | Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil |
Transpositions • 45
Décisions • 14
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[…] les articles 1er et 4 de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante […] (4);
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[…] ( 18 ) Les indépendants (par opposition aux travailleurs salariés) bénéficient d'une protection au titre de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180, p. 1).
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[…] ( 15 ) Voir directive 2000/78 ; directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, […] relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), ainsi que directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO 2010, L 180, p. 1).
Commentaires • 6
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: