Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.
Entrée en vigueur : | 18 juillet 1975 |
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Sortie de vigueur : | 25 mars 1991 |
Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.
[…] 2 Environnement – Élimination des déchets – Directives 75/442 et 78/319 – Respectivement articles 4 et 5 – Obligation des États membres d'assurer l'élimination des déchets et de prendre les mesures appropriées pour les déchets toxiques et dangereux – Portée – Nécessité des mesures à prendre – Marge d'appréciation – Limites
Lire la suite…[…] 1. Les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de ladite directive. Ces opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.
Lire la suite…[…] – en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), […] I-8227, point 24, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C-152/05, Rec.
Lire la suite…S'agissant de l'obligation d'établir des plans d'élimination des déchets prévue à l'article 6 de la directive 75/442, cette obligation correspond désormais à l'obligation, prévue à l'article 7 de la directive 75/442, modifiée, d'établir des plans de gestion de déchets.
Lire la suite…[…] «1) Les articles 5 et 189 du traité CEE s'opposent-ils à ce que les États membres prennent une disposition contraire à la directive 75/442/CEE, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du 18 mars 1991, pendant le délai de transposition de celle-ci?
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1975 / Directive n°75/442/CEE
- Article 12. Élimination Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. - Article 17 Contrôle des déchets dangereux 22
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