1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets.
2. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout projet de réglementation qui a pour objet de telles mesures et en particulier de tout projet de réglementation concernant: a) l'emploi des produits qui seraient source de difficultés techniques d'élimination ou engendreraient des coûts excessifs d'élimination;
b) l'encouragement: - de la diminution des quantités de certains déchets,
- du traitement de déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation,
- de la récupération de matières premières et/ou de la production d'énergie à partir de certains déchets;
c) l'emploi de certaines ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques, dans les usages où elles peuvent être remplacées par des matériaux de récupération.
[…] rejeté la demande présentée par le SYNDICAT INTER-ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS devant le tribunal administratif de Lille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'écologie et du développement durable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article […] prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets (…) » ; Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans son arrêt du 27 février 2002 (C-6/00 Abfall Service AG), […]
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