Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination,
ou
- en assure lui-même l'élimination en se conformant aux mesures prises en vertu de l'article 4.
Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement, annexe - Article L. 541-22 1 Article 1er : XVI. - Au premier alinéa de l'article 9 sont supprimés les mots: « , et en particulier, celles de transporteur de déchets ». 2 Article 60 : IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots: << un an après la publication du décret >> sont remplacés par les mots: << à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret >>. 6 Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, […]
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