1. Afin d'être habilité à gérer et à exploiter une infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure doit obtenir de l’autorité de sécurité de l'État membre dans lequel il est établi un agrément de sécurité.
L'agrément de sécurité comprend:
a) l'agrément confirmant l’acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure, tel que décrit à l’article 9 et à l’annexe III,
et
b) l'agrément confirmant l’acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l’infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l’infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l’entretien et de l’exploitation, y compris, le cas échéant, l’entretien et l’exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.
2. L'agrément de sécurité est renouvelable, à la demande du gestionnaire de l’infrastructure, à des intervalles n’excédant pas cinq ans. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l’infrastructure, de la signalisation, de l’approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le titulaire de l’agrément de sécurité informe sans délai l’autorité de sécurité de toute modification de ce type.
L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l’agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.
Si l’autorité de sécurité constate qu’un gestionnaire de l’infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises pour l’obtention de l’agrément de sécurité, elle retire l’agrément en motivant sa décision.
3. L'autorité de sécurité notifie à l’Agence, dans un délai d’un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait des agréments de sécurité. La notification mentionne le nom et l’adresse du gestionnaire de l’infrastructure, la date de délivrance, le domaine d’application et la validité de l’agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.