1. Pour pouvoir accéder à l’infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit être en possession d’un certificat de sécurité conformément au présent chapitre. Le certificat de sécurité peut couvrir l’ensemble du réseau ferroviaire d’un État membre ou seulement une partie déterminée de celui-ci.
Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que dans les règles de sécurité nationales, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité.
2. Le certificat de sécurité comprend:
a) une certification confirmant l’acceptation du système de gestion de sécurité de l’entreprise ferroviaire, comme décrit à l’article 9 et à l’annexe III;
b) une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau concerné en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité nationales, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des certificats du personnel et l'autorisation de mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV.
3. L'autorité de sécurité de l'État membre où l’entreprise ferroviaire établit ses activités en premier lieu accorde la certification selon le paragraphe 2.
La certification accordée conformément au paragraphe 2 doit préciser le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. La certification accordée conformément au paragraphe 2, point a), est valable dans toute la Communauté pour des activités de transport ferroviaire équivalentes.
4. L'autorité de sécurité de l'État membre où l’entreprise ferroviaire prévoit d’exploiter des services supplémentaires de transport ferroviaire accorde la certification nationale supplémentaire nécessaire selon le paragraphe 2, point b).
5. Le certificat de sécurité est renouvelable à la demande de l’entreprise ferroviaire au plus tard tous les cinq ans. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.
Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l’autorité de sécurité compétente de toutes les modifications importantes des conditions de la partie pertinente du certificat. Il informe en outre l’autorité de sécurité compétente de l’engagement de nouvelles catégories de personnel ou de l’acquisition de nouveaux types de matériel roulant.
L'autorité de sécurité peut exiger la révision de la partie pertinente du certificat de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.
Si l’autorité de sécurité constate que le titulaire d’un certificat de sécurité qu’elle a délivré ne remplit plus les conditions requises, elle retire la partie a) et/ou b) du certificat en indiquant les motifs de sa décision. Une autorité de sécurité qui a retiré un certificat national complémentaire délivré conformément au paragraphe 4 informe rapidement de sa décision l’autorité de sécurité qui a délivré le certificat conformément au paragraphe 2, point a).
De même, l’autorité de sécurité doit retirer un certificat de sécurité s’il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n’en a pas fait l’usage prévu pendant l’année qui suit sa délivrance.
6. L'autorité de sécurité notifie à l’Agence, dans un délai d’un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait des certificats de sécurité visés au paragraphe 2, point a). La notification mentionne le nom et l’adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d’application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.
7. Avant le 30 avril 2009, l’Agence évalue l'évolution de la certification en matière de sécurité et soumet à la Commission un rapport assorti de recommandations pour une stratégie de migration vers un certificat de sécurité communautaire unique. La Commission prend les mesures appropriées sur la base de ces recommandations.