Article 20 de la DIRECTIVE 2004/49/CE du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires

1.  Les États membres définissent, dans le cadre de leur système juridique, un statut juridique qui permet aux enquêteurs principaux d’accomplir leur tâche de la manière la plus efficace et dans les meilleurs délais.

2.  Conformément à la législation en vigueur dans les États membres et, le cas échéant, en coopération avec les autorités responsables de l’enquête judiciaire, les enquêteurs ont dès que possible:

a) accès au site de l’accident ou de l’incident ainsi qu’au matériel roulant impliqué, à l’infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;

b) le droit d’obtenir immédiatement une liste des preuves et d’assurer l’enlèvement contrôlé d'épaves, d’installations ou d'éléments de l’infrastructure aux fins d’examen ou d’analyse;

c) accès au contenu des enregistreurs et équipements de bord pour l’enregistrement de messages verbaux et l’enregistrement du fonctionnement du système de signalisation et de contrôle du trafic et la possibilité de l’utiliser;

d) accès aux résultats de l’examen du corps des victimes;

e) accès aux résultats de l’examen du personnel de bord et d’autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l’accident ou l’incident;

f) la possibilité d’interroger le personnel ferroviaire impliqué et d’autres témoins;

g) accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires impliquées et l’autorité de sécurité.

3.  L'enquête est effectuée indépendamment de toute enquête judiciaire.