1. Chaque État membre veille à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents visés à l’article 19 soient menées par un organisme permanent, qui comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d’enquêteur principal en cas d’accident ou d’incident. Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme notifié, et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l’organisme d’enquête. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l’autorité de sécurité et de tout organisme de réglementation des chemins de fer.
2. L'organisme d’enquête accomplit ses tâches de manière indépendante vis-à-vis des organismes visés au paragraphe 1 et peut obtenir des ressources suffisantes à cet effet. Les enquêteurs obtiennent un statut leur donnant les garanties d’indépendance nécessaires.
3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et, le cas échéant, l’autorité de sécurité soient obligés de signaler immédiatement à l’organisme d’enquête les accidents et incidents visés à l’article 19. L’organisme d’enquête est en mesure de réagir à ces rapports et de prendre les dispositions nécessaires pour commencer les enquêtes au plus tard une semaine après réception du rapport concernant l’accident ou l’incident.
4. L'organisme d’enquête peut combiner les tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive avec les tâches d’enquête sur des événements autres que les accidents et incidents ferroviaires, à condition que ces enquêtes ne compromettent pas son indépendance.
5. Si nécessaire, l’organisme d’enquête peut demander que les organismes homologues d’autres États membres ou l’Agence l’assistent en lui apportant leurs compétences ou en effectuant des inspections, des analyses ou des évaluations techniques.
6. Les États membres peuvent confier à l’organisme d’enquête la conduite des enquêtes sur des accidents et incidents ferroviaires autres que ceux visés à l’article 19.
7. Les organismes d’enquête procèdent à un échange de vues et d’expériences intense en vue de l'élaboration de méthodes d’enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d’adaptation au progrès scientifique et technique.
L'Agence assiste les organismes d’enquête dans cette tâche.