1. Le matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un État membre conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), mais qui n'est pas entièrement couvert par les STI pertinentes, fait l'objet d'une autorisation de mise en service dans un autre ou dans d'autres États membres conformément au présent article, si une telle autorisation est exigée par le ou les États membres concernés.
2. L'entreprise ferroviaire demandant une autorisation de mise en service dans d'autres États membres soumet à l'autorité de sécurité compétente un dossier technique concernant le matériel roulant ou le type de matériel roulant en indiquant l'utilisation prévue sur le réseau. Le dossier contient les informations suivantes:
| a) | la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre État membre et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation; |
| b) | les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l'autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation complémentaire; |
| c) | les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres contraintes du réseau; |
| d) | des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales qui sont nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque excessif sur le réseau. |
3. L'autorité de sécurité peut demander que des essais soient effectués sur le réseau pour vérifier la conformité aux critères restrictifs visés au paragraphe 2, point c), et, dans ce cas, définit la portée et le contenu de ces essais.
4. Toute demande introduite conformément au présent article doit faire l'objet d'une décision de l'autorité de sécurité, dans les meilleurs délais et au plus tard quatre mois après la présentation du dossier technique complet, y compris les documents relatifs aux essais. Le certificat d'autorisation peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions.