1. En application de la présente directive, les États membres arrêtent des règles de sécurité nationales contraignantes et veillent à ce qu’elles soient publiées et portées à la connaissance de l’ensemble des gestionnaires de l’infrastructure, des entreprises ferroviaires, des demandeurs de certificat de sécurité et des demandeurs d’agrément en matière de sécurité dans une langue claire et accessible aux parties concernées.
2. Avant le 30 avril 2005, les États membres notifient à la Commission toutes les règles de sécurité en vigueur, conformément à l’annexe II, et indiquent leur domaine d’application.
La notification comprend en outre des informations sur le contenu principal des règles avec les références aux textes législatifs, sur la forme de la législation et sur l’entité ou l’organisme qui est responsable de sa publication.
3. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, l’Agence évalue la façon dont les règles de sécurité nationales sont publiées et portées à la connaissance des intéressés conformément au paragraphe 1. Elle fait à la Commission des recommandations appropriées quant à la publication de ces règles afin de rendre les informations pertinentes plus facilement accessibles.
4. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute modification apportée aux règles de sécurité nationales qui lui ont été notifiées ou de toute règle qu’ils auraient adoptée, sauf si ladite règle concerne exclusivement la mise en œuvre d’une STI.
5. Pour limiter au maximum l’introduction de nouvelles règles nationales spécifiques et, partant, prévenir la création de nouveaux obstacles, et pour permettre l’harmonisation progressive des règles de sécurité, la Commission contrôle l’introduction de nouvelles règles nationales par les États membres.
6. Si, après l’adoption des OSC, un État membre projette d’introduire une nouvelle règle de sécurité nationale exigeant un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC ou si un État membre projette d’introduire une nouvelle règle de sécurité nationale susceptible d’affecter les activités, sur le territoire de l'État membre concerné, des entreprises ferroviaires d’autres États membres, l'État membre consulte en temps voulu l’ensemble des parties intéressées et la procédure prévue au paragraphe 7 s’applique.
7. L'État membre soumet le projet de règle de sécurité à l’examen de la Commission, en exposant les raisons pour lesquelles il entend l’introduire.
Si la Commission estime que le projet de règle de sécurité est incompatible avec les MSC, qu’il ne permet pas d’atteindre au moins les OSC ou qu’il établit une discrimination arbitraire entre les États membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, elle adopte une décision, dont le destinataire est l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.
Si la Commission a de réels doutes quant à la compatibilité du projet de règle de sécurité avec les MSC ou avec la possibilité d’atteindre au moins les OSC, ou si elle estime qu’il établit une discrimination arbitraire entre les États membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, elle informe immédiatement l'État membre concerné, qui suspend l’adoption, l’entrée en vigueur ou l’application de la règle jusqu’au moment où une décision est adoptée, dans un délai de six mois, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.