1. Les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité de manière à ce que le système ferroviaire soit en mesure d’atteindre au moins les OSC, qu’il soit conforme aux règles de sécurité nationales décrites à l’article 8 et à l’annexe II, ainsi qu’aux exigences de sécurité définies dans les STI, et que les éléments pertinents des MSC soient appliqués.
2. Le système de gestion de la sécurité satisfait aux exigences et contient les éléments définis dans l’annexe III, adaptés en fonction de la nature, de l’importance et d’autres caractéristiques de l’activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de maintenance et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice des législations nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d’autres parties.
3. Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l’infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d’opérer conformément aux STI, aux règles de sécurité nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d’urgence du gestionnaire de l’infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure.
4. Chaque année, avant le 30 juin, tous les gestionnaires de l’infrastructure et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l’autorité de sécurité un rapport annuel sur la sécurité concernant l’année civile précédente. Le rapport de sécurité contient:
a) des informations sur la manière dont le gestionnaire ou l’entreprise réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;
b) la mise au point d’indicateurs de sécurité nationaux, et des ISC définis à l’annexe I, dans la mesure où cela est pertinent pour l’organisation déclarante;
c) les résultats des audits de sécurité internes;
d) des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l’infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l’autorité de sécurité.
Cette obligation, formulée réglementairement en France depuis 2000, a été rappelée par l'article 9 de la directive européenne 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires. […] L'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire dispose ainsi que : « Le gestionnaire d'infrastructure délégué gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent. […]
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