Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 2019

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites:

a)

l'acheteur paie le fournisseur:

i)

lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière:

pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue,

pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de soixante jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de soixante jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue;

pour ce qui est des délais de paiement visés au présent point, les délais de livraison convenus s'entendent dans tous les cas comme ne dépassant pas un mois;

ii)

lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière:

pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de 30 jours après la date de livraison ou plus de 30 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue,

pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de 60 jours après la date de livraison ou plus de 60 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

Nonobstant les points i) et ii) du présent point, lorsque l'acheteur établit le montant à payer:

les délais de paiement visés au point i) commencent à courir à l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et

les délais de paiement visés au point ii) commencent à courir à compter de la date de livraison;

b)

l'acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits; un délai inférieur à 30 jours est toujours considéré comme une brève échéance; les États membres peuvent fixer des délais inférieurs à 30 jours pour des secteurs spécifiques et dans des cas dûment justifiés;

c)

l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés au paragraphe 2;

d)

l'acheteur demande au fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur;

e)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l'acheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur;

f)

l'acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite; ceci ne s'applique pas lorsque l'accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d'une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l'organisation de producteurs dont il est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l'accord de fourniture;

g)

l'acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (9);

h)

l'acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d'application ou en coopérant avec les autorités d'application au cours d'une enquête;

i)

l'acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.

L'interdiction visée au premier alinéa, point a), s'entend sans préjudice:

des conséquences des retards de paiement et des voies de recours au titre de la directive 2011/7/UE, qui s'appliquent, par dérogation aux délais de paiement fixés dans ladite directive, sur la base des délais de paiement prévus par la présente directive,

de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d'accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

L'interdiction visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas aux paiements:

effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013,

effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/7/UE,

effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que:

i)

les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les États membres conformément à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 1er janvier 2019, et que l'extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et

ii)

les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.

2.   Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales suivantes soient interdites, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur:

a)

l'acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits;

b)

le fournisseur est tenu d'effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché;

c)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles;

d)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires;

e)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur;

f)

l'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.

Les États membres veillent à ce que la pratique commerciale visée au premier alinéa, point c), soit interdite à moins que l'acheteur, avant une action de promotion dont il est à l'initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu'il prévoit de commander à prix réduit.

3.   Lorsque l'acheteur demande un paiement dans les situations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), c), d), e) ou f), l'acheteur présente par écrit au fournisseur, à la demande de ce dernier, une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui concerne les situations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), d), e) ou f), il présente également par écrit une estimation des coûts au fournisseur et les éléments sur lesquels se fonde cette estimation.

4.   Les États membres veillent à ce que les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 constituent des dispositions impératives dérogatoires applicables à toute situation entrant dans le champ d'application de ces interdictions, quelle que soit par ailleurs la loi qui serait applicable à l'accord de fourniture entre les parties.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 avril 2019, n° 17/14909
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — poser la question préjudicielle suivante à la CJUE : « Les articles 3 paragraphe 1, et 5 paragraphe 5 de la directive pratiques commerciales déloyales (ou d'autres dispositions de cette directive) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale aux termes de laquelle la diffusion d'opérations commerciales de promotion à la télévision pour le secteur de la distribution est interdite de manière générale, sans obligation de vérifier au cas par cas le caractère trompeur, agressif ou déloyal d'une telle pratique commerciale' »

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, s'il devait exister un doute sur l'interprétation, notamment, des articles 3 et 5 de la directive PCD, il appartiendrait à la Cour de cassation, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "Les articles 3 paragraphe 1, […]

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3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 5 juillet 2017, n° 2016F00674
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — - A titre encore plus subsidiaire, poser la question préjudicielle suivante à la CJUE : « Les articles 3 paragraphe 1, et 5 paragraphe 5 de la directive PCD (ou d'autres dispositions de cette directive) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale aux termes de laquelle la diffusion d'opérations commerciales de promotion à la télévision est interdite, sans obligation de vérifier au cas par cas le caractère trompeur, agressif ou déloyal d'une telle pratique commerciale ? »

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Commentaire1


www.thehubproduct-ddg.com · 6 novembre 2017

En application de l'adage latin lex specialis derogat legi generali, les dispositions spécifiques du règlement INCO priment au regard des dispositions plus générales susceptibles de s'appliquer, telles que notamment la directive PCD qui prévoit expressément dans son article 3, p.4 qu' : « en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'

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