Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération.
En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
Ainsi, la CJUE conclut que l'article 2, paragraphe 1, et l'article 4 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, en ce qui concerne le paiement, par l'institution nationale responsable, des salaires et des indemnités impayés aux travailleurs en raison de l'insolvabilité de leur employeur, prévoit un plafond à ce paiement en ce qui concerne les travailleurs à temps plein, lequel, s'agissant des travailleurs à temps partiel, est réduit proportionnellement au temps de travail accompli par ces derniers
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