1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ ou leurs représentants dans l'entreprise et/ ou l'établissement reçoivent, conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de l'entreprise et/ ou de l'établissement, toutes les informations nécessaires concernant:
a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise et/ ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ ou de fonction;
b) les mesures prises conformément à l'article 8 paragraphe 2.
2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.
3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, aient accès, pour l'accomplissement de leur fonction et conformément aux législations et/ ou pratiques nationales:
a) à l'évaluation des risques et aux mesures de protection, prévues à l'article 9 paragraphe 1 points a) et b);
b) à la liste et aux rapports, prévus à l'article 9 paragraphe 1 points c) et d);
c) à l'information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d'inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
R. 4121-1 à R. 4121-4), depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001(transposant les articles 9 et 10 de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989 dite « directive cadre »). […]
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