1. L'employeur doit:
a) disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers;
b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîne pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
d) établir, à l'intention de l'autorité compétente et conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs.
2. Les États membres définissent, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d'entreprises, concernant l'établissement des documents prévus au paragraphe 1 points a) et b) et lors de l'établissement des documents prévus au paragraphe 1 points c) et d).
R. 4121-1 à R. 4121-4), depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001(transposant les articles 9 et 10 de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989 dite « directive cadre »). […]
Lire la suite…