1. L'employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions, à l'occasion:
— de son engagement,
— d'une mutation ou d'un changement de fonction,
— de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
— de l'introduction d'une nouvelle technologie,
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation doit:
— être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,
— et
— être répétée périodiquement si nécessaire.
2. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs des entreprises et/ ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique dans la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ont droit à une formation appropriée.
4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs ou de représentants des travailleurs.
La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de travail.
La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de travail ou conformément aux pratiques nationales, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise et/ ou de l'établissement.