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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juin 2007, C-127/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-127/05 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2007.#Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.#Manquement d'État - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/391/CEE - Article 5, paragraphe 1 - Obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail - Responsabilité de l'employeur.#Affaire C-127/05. | |
| Date de dépôt : | 21 mars 2005 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0127 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:338 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Borg Barthet |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GBR |
Texte intégral
Affaire C-127/05
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
«Manquement d’État — Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391/CEE — Article 5, paragraphe 1 — Obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail — Responsabilité de l’employeur»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
(Directive du Conseil 89/391, art. 5, § 1 et 4, et 6 à 12)
La Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que le Royaume-Uni manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, en circonscrivant, dans les limites de ce qui est raisonnablement praticable, l’obligation pour l’employeur de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
S’agissant, en effet, de l’étendue de la responsabilité de l’employeur en raison des conséquences de tout événement préjudiciable à la santé et à la sécurité des travailleurs, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391 soumet l’employeur à l’obligation d’assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr, dont le contenu est précisé aux articles 6 à 12 de ladite directive ainsi que par plusieurs directives particulières qui prévoient les mesures de prévention devant être adoptées dans certains secteurs de production spécifiques. Cette disposition se borne ainsi à consacrer l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité, et, en particulier, sur une responsabilité sans faute.
Quant au paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 5 de la directive 89/391 qui prévoit la faculté pour les États membres de limiter la responsabilité des employeurs «pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée», il vise à clarifier la portée de certaines dispositions de ladite directive en précisant la marge de manoeuvre dont disposent les États membres dans la transposition de celles-ci en droit national. En revanche, il ne saurait être déduit de cette disposition, sur la base d’une interprétation a contrario, une intention du législateur communautaire d’imposer aux États membres l’obligation de prévoir un régime de responsabilité sans faute des employeurs.
(cf. points 41-42, 48-49, 58)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 juin 2007 (*)
«Manquement d’État – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391/CEE – Article 5, paragraphe 1 – Obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail –Responsabilité de l’employeur»
Dans l’affaire C-127/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de MM. D. Anderson, QC, et D. Barr, barrister,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2006,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en limitant l’obligation des employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail à une obligation de ne le faire que «pour autant que ce soit raisonnablement praticable», le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Le dixième considérant de la directive 89/391 prévoit:
«[…] des mesures préventives doivent être prises ou améliorées sans retard pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs, de façon à assurer un meilleur niveau de protection».
3 Selon le treizième considérant de cette directive:
«[…] l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique».
4 Ladite directive comporte, sous la section I, intitulée «Dispositions générales», un article 1er qui dispose:
«1. La présente directive a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
2. À cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre desdits principes.
3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.»
5 L’article 4 de la directive 89/391 prévoit:
«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en œuvre de la présente directive.
2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats.»
6 Cette directive comporte, sous la section II, intitulée «Obligations des employeurs», un article 5 ainsi libellé:
«Disposition générale
1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieurs à l’entreprise et/ou l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de prévoir l’exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Les États membres ne sont pas tenus d’exercer la faculté visée au premier alinéa.»
7 L’article 6 de ladite directive, qui précise les obligations générales des employeurs, est libellé de la manière suivante:
«1. Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
2. L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base des principes généraux de prévention suivants:
a) éviter les risques;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c) combattre les risques à la source;
d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.
3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail.
À la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent:
– garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé de travailleurs,
– être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
[…]»
8 L’article 16, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/391 prévoit l’adoption de directives particulières dans certains domaines, tout en précisant que «les dispositions de [cette] directive s’appliquent pleinement à l’ensemble des domaines couverts par les directives particulières, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières».
9 L’article 18, paragraphe 1, de la directive 89/391 exige que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 décembre 1992.
La réglementation nationale
10 La section 2, paragraphe 1, de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail (Health and Safety at Work etc Act 1974, ci-après la «HSW Act») dispose:
«Tout employeur est tenu d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses travailleurs au travail, pour autant que ce soit raisonnablement praticable.»
11 Les violations des obligations imposées à l’employeur par la section 2 de la HSW Act sont pénalement sanctionnées en application de la section 33, paragraphe 1, sous a), de ladite loi.
La procédure précontentieuse
12 Par une lettre de mise en demeure du 29 septembre 1997, la Commission a formulé à l’encontre du Royaume-Uni un certain nombre de griefs relatifs à la transposition en droit national de la directive 89/391. Parmi ceux-ci figurait celui tiré d’une transposition erronée de l’article 5 de cette dernière en ce qui concerne, notamment, l’insertion dans la réglementation nationale de la clause «pour autant que ce soit raisonnablement praticable» (ci-après la «clause litigieuse») qui, selon la Commission, limite, en méconnaissance du paragraphe 1 dudit article, la portée de l’obligation mise à la charge de l’employeur.
13 Dans sa réponse adressée à la Commission par lettres des 30 décembre 1997 et 23 octobre 2001, le Royaume-Uni a soutenu que la clause litigieuse reflétait les dispositions de l’article 5 de la directive 89/391 et qu’elle était entièrement conforme au droit communautaire. À l’appui de son argumentation, il a fait parvenir à la Commission un certain nombre de décisions de juridictions nationales ayant fait application de ladite clause.
14 N’étant pas convaincue par l’argumentation invoquée par le Royaume-Uni, la Commission a émis, le 23 juillet 2003, un avis motivé dans lequel, d’une part, elle a réitéré son grief tiré de la violation de l’article 5 de la directive 89/391 et, d’autre part, elle a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur sa demande, le Royaume-Uni s’est vu accorder un délai supplémentaire de deux mois.
15 Cet État membre ayant, dans sa réponse audit avis motivé, maintenu sa position selon laquelle, en substance, les critiques émises par la Commission à l’encontre de la clause litigieuse n’étaient pas fondées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
16 La Commission considère que la transposition de la directive 89/391, telle qu’elle a été effectuée par le Royaume-Uni, ne conduit pas au résultat attendu de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, quand bien même cette disposition serait lue en combinaison avec l’exception prévue au paragraphe 4 de ce même article 5.
17 Selon ladite institution, bien qu’il n’impose pas à l’employeur de garantir un environnement de travail absolument sûr, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391 implique que l’employeur demeure responsable des conséquences de tout événement préjudiciable à la santé et à la sécurité des travailleurs qui se produit dans son entreprise.
18 La seule dérogation possible à une telle responsabilité serait constituée par les cas expressément prévus à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive. Cette disposition, qui constitue une exception au principe général de la responsabilité de l’employeur, devrait être interprétée de manière stricte.
19 La Commission soutient qu’une interprétation en ce sens dudit article 5 est confirmée par les travaux préparatoires de la directive 89/391 ainsi que par la circonstance que, tandis que les premières directives en matière de sécurité et de santé des travailleurs, antérieures à l’introduction dans le traité CE de l’article 118 A, devenu article 138 CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), prévoyaient la clause «pour autant que ce soit raisonnablement praticable» dans la définition des obligations imposées à l’employeur, les directives subséquentes, parmi lesquelles la directive 89/391, adoptées sur la base dudit article, ont définitivement abandonné cette clause.
20 La Commission relève qu’il ressort des dispositions de la HSW Act, et notamment de sa section 2, paragraphe 1, lue en combinaison avec les sections 33 et 47 de ladite loi, que l’employeur n’est pas responsable des risques qui apparaissent ou des conséquences des événements qui se produisent dans son entreprise au cas où il parviendrait à démontrer qu’il a adopté toutes les mesures raisonnablement praticables afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
21 La Commission soutient que, en limitant ainsi l’obligation de l’employeur, le Royaume-Uni permet à celui-ci d’échapper à la responsabilité qui lui incombe s’il parvient à démontrer que l’adoption de mesures permettant de garantir la sécurité et la santé des travailleurs aurait été totalement disproportionnée, en termes de coûts, de temps ou de difficultés quelconques, par rapport au risque encouru.
22 Elle en déduit que la réglementation du Royaume-Uni n’est pas conforme à l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391.
23 La Commission souligne le fait que l’évaluation qui doit être effectuée sur la base de la clause litigieuse implique la prise en considération du coût des mesures de prévention, ce qui serait en contradiction flagrante avec le libellé du treizième considérant de ladite directive.
24 En réponse à l’argumentation invoquée à titre subsidiaire par le Royaume-Uni, selon laquelle la clause litigieuse serait en tout état de cause compatible avec les dispositions combinées de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391, la Commission relève que ledit paragraphe 4 n’introduit pas une dérogation au principe de la responsabilité de l’employeur fondée sur une «règle de raison», mais se borne à prévoir les cas dans lesquels ce dernier peut, à titre exceptionnel, être exonéré de responsabilité, ceux-ci pouvant facilement être rattachés aux cas de force majeure.
25 Le Royaume-Uni ne reconnaît pas le manquement reproché et soutient que l’article 5, paragraphe l, de la directive 89/391 a fait l’objet d’une mise en œuvre suffisante en droit national.
26 Ledit État membre fait valoir que l’article 5, paragraphe 1, de cette directive identifie l’employeur comme étant le sujet auquel incombe en premier lieu l’obligation de sauvegarder la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.
En revanche, la question de la responsabilité de l’employeur serait confiée aux États membres en vertu du devoir qu’ils ont de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’application et l’efficacité du droit communautaire, dont l’article 4 de ladite directive constituerait une expression spécifique.
27 S’agissant de la portée de l’obligation imposée à l’employeur par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391, le Royaume-Uni estime que cette obligation, bien qu’exprimée en termes absolus, met à la charge de l’employeur non pas une obligation de résultat, consistant à garantir un environnement de travail exempt de tout risque, mais une obligation générale de mise à disposition des travailleurs de lieux de travail sûrs, notion dont le contenu précis pourrait être déduit des articles 6 à 12 de cette même directive et du principe de proportionnalité.
28 Cette interprétation serait cohérente tant avec les dispositions de la directive 89/391 qui visent à concrétiser l’obligation énoncée à son article 5, paragraphe 1, dont notamment l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, qu’avec diverses prescriptions des directives particulières qui, en précisant les mesures de prévention devant être adoptées dans certains secteurs de production spécifiques, renvoient à des considérations liées au caractère praticable ou à l’adéquation de ces mesures. Une telle interprétation serait en outre conforme au principe général de proportionnalité et à l’article 118 A du traité en vertu duquel les directives adoptées sur son fondement visent à introduire uniquement des «prescriptions minimales applicables progressivement».
29 En ce qui concerne la responsabilité de l’employeur, le Royaume-Uni relève que rien dans la directive 89/391, notamment dans son article 5, paragraphe 1, ne suggère que l’employeur doit être soumis à un régime de responsabilité sans faute. En premier lieu, cette disposition prévoirait uniquement l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs et non également celle d’indemniser les préjudices découlant d’accidents du travail. En deuxième lieu, la directive 89/391 laisserait aux États membres la liberté de décider de la forme de responsabilité, civile ou pénale, qu’il convient d’imposer à l’employeur. En troisième lieu, la question de savoir qui, de l’employeur, de la catégorie des employeurs dans son ensemble ou de la collectivité, doit supporter les coûts consécutifs aux accidents du travail serait également confiée aux États membres.
30 Le Royaume-Uni considère que son régime de responsabilité, qui prévoit une responsabilité pénale «automatique» s’appliquant à tous les employeurs sous réserve de l’exception fondée sur ce qui est «raisonnablement praticable», interprétée de manière stricte, permet de donner un effet utile à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391.
31 Selon cet État membre, un employeur ne pourrait se soustraire à cette forme de responsabilité qu’en démontrant avoir mis en œuvre tout ce qui était raisonnablement praticable pour empêcher la survenance de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. À cette fin, il serait tenu de démontrer qu’il existait une disproportion flagrante entre, d’une part, le risque pour la sécurité et la santé des travailleurs et, d’autre part, le sacrifice consenti en termes de coûts, de temps ou de difficultés que l’adoption des mesures nécessaires pour empêcher la survenance dudit risque aurait impliqué, et que ce dernier était insignifiant par rapport audit sacrifice.
32 Le Royaume-Uni ajoute que l’application par les juridictions nationales de la clause litigieuse implique une évaluation purement objective des situations, dans laquelle toute considération relative aux capacités financières de l’employeur resterait exclue.
33 Le Royaume-Uni estime également que la HSW Act permet d’assurer un système de prévention efficace, l’effet dissuasif d’une sanction pénale étant supérieur à celui d’une responsabilité civile entraînant le versement de dommages-intérêts, pour laquelle les employeurs ont la possibilité de contracter une assurance. Cette efficacité serait d’ailleurs démontrée par les statistiques dont il ressort que le Royaume-Uni est depuis longtemps l’un des États membres enregistrant le plus faible nombre d’accidents du travail.
34 Ledit État membre précise en outre qu’il a mis en place une indemnisation des victimes d’accidents du travail sur la base d’un système d’assurance sociale. L’employeur serait également responsable des dommages découlant de la violation de son obligation de diligence à l’égard des travailleurs prévue par la common law.
35 À titre subsidiaire, le Royaume-Uni fait valoir que la clause litigieuse, telle qu’appliquée par les juridictions britanniques, a un champ d’application qui coïncide avec celui de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 89/391.
Appréciation de la Cour
Sur l’objet du recours
36 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort tant de la procédure écrite que de la procédure orale que, si la Commission critique la clause litigieuse surtout en raison de son aptitude à instituer une limite à la responsabilité de l’employeur en cas d’accidents, elle semble fonder son grief également sur la capacité de la clause à influer sur l’étendue de l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur.
Sur l’étendue de la responsabilité de l’employeur en raison des conséquences de tout événement préjudiciable à la santé et à la sécurité des travailleurs
37 La Commission se fonde sur une lecture de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391 faite sous l’angle principalement de la responsabilité de l’employeur du fait des préjudices causés à la santé et à la sécurité des travailleurs. Ladite responsabilité couvrirait les conséquences de tout événement préjudiciable à la santé et à la sécurité des travailleurs, indépendamment de la possibilité d’imputer lesdits événement et conséquences à une quelconque négligence de l’employeur dans la mise en place des mesures de prévention.
38 Il en résulte que la Commission se livre à une interprétation des dispositions de la directive 89/391, et notamment de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, de laquelle il ressort qu’une responsabilité sans faute, fût-elle civile ou pénale, pèse sur l’employeur.
39 Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391 exige, comme le fait valoir la Commission, que les États membres imposent aux employeurs une responsabilité sans faute du fait de tous les accidents survenus sur le lieu de travail.
40 À cet égard, il convient de constater que, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391, «[l]’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail».
41 Cette disposition soumet l’employeur à l’obligation d’assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr, dont le contenu est précisé aux articles 6 à 12 de la directive 89/391 ainsi que par plusieurs directives particulières qui prévoient les mesures de prévention devant être adoptées dans certains secteurs de production spécifiques.
42 En revanche, il ne saurait être affirmé que doit peser sur l’employeur une responsabilité sans faute en vertu du seul article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391. Cette disposition se borne en effet à consacrer l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité.
43 La Commission soutient qu’une interprétation de l’article 5 de la directive 89/391 dans le sens qu’elle suggère est confortée par les travaux préparatoires de cette dernière. Elle soutient que, la demande des délégations du Royaume-Uni et de l’Irlande visant à insérer la clause litigieuse dans la définition des responsabilités de l’employeur ayant été expressément rejetée au cours des discussions organisées au sein du groupe de travail mis en place par le Conseil de l’Union européenne, l’existence d’une responsabilité sans faute de l’employeur peut, de ce fait, être admise.
44 Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la directive 89/391, et notamment de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil du 12 juin 1989, que l’introduction d’une telle clause avait été proposée afin de résoudre les problèmes que la formulation en termes absolus de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur aurait posés dans les systèmes de common law, compte tenu de l’obligation pour les juridictions concernées d’interpréter littéralement le droit écrit.
45 Dans ce contexte, le refus d’introduire à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391 une clause comparable à la clause litigieuse ne saurait suffire à justifier une interprétation de cette disposition de laquelle il résulterait que l’employeur serait soumis à une forme de responsabilité sans faute en cas d’accidents.
46 Une telle interprétation ne saurait non plus être fondée sur l’économie de l’article 5 de ladite directive.
47 Les paragraphes 2 et 3 de cet article 5 prévoient que l’employeur n’est pas déchargé de ses responsabilités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail lorsqu’il fait appel à des compétences extérieures et qu’il ne l’est pas non plus en raison des obligations des travailleurs dans ce domaine. En ce sens, ces dispositions sont destinées à préciser la nature et la portée de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du même article et il ne saurait être déduit de celles-ci l’existence d’une quelconque forme de responsabilité en cas d’accidents au titre dudit paragraphe.
48 L’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 89/391 prévoit la faculté pour les États membres de limiter la responsabilité des employeurs «pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée».
49 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, il ressort de la formulation de cet alinéa qu’il vise à clarifier la portée de certaines dispositions de la directive 89/391 en précisant la marge de manœuvre dont disposent les États membres dans la transposition de celles-ci en droit national. En revanche, il ne saurait être déduit de cette disposition, sur la base d’une interprétation a contrario, une intention du législateur communautaire d’imposer aux États membres l’obligation de prévoir un régime de responsabilité sans faute des employeurs.
50 Enfin, il convient de constater que la Commission n’a pas démontré en quoi l’objectif de la directive 89/391, qui consiste en «la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail», ne saurait être atteint par d’autres moyens que par l’instauration d’un régime de responsabilité sans faute des employeurs.
51 Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, que, en excluant une forme de responsabilité sans faute, la clause litigieuse limite, en méconnaissance de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391, la responsabilité des employeurs.
Sur l’étendue de l’obligation incombant aux employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs
52 En second lieu, il convient d’analyser le grief de la Commission dans la mesure où, par celui-ci, il est reproché au Royaume-Uni de ne pas avoir correctement transposé l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391 en ce qui concerne l’étendue de l’obligation générale incombant aux employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
53 À cet égard, si la Commission fait valoir que l’obligation incombant à l’employeur a un caractère absolu, elle reconnaît explicitement que ladite obligation n’implique pas que l’employeur soit tenu de garantir un environnement de travail dépourvu de tout risque.
Dans sa réplique, la Commission reconnaît également que l’employeur, après avoir réalisé une évaluation des risques, peut conclure que les risques sont si minimes qu’aucune mesure préventive ne s’impose. Dans une telle situation, le point essentiel, selon la Commission, serait que l’employeur demeurerait responsable si un accident devait survenir.
54 Or, si, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, la Commission n’a pas démontré que, en excluant une forme de responsabilité sans faute, la clause litigieuse limite, en méconnaissance de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391, la responsabilité des employeurs, elle n’a pas non plus réussi à démontrer en quoi la clause litigieuse, qui concerne une responsabilité pénale de l’employeur, est de nature à influer sur l’étendue de l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur telle qu’elle résulte de ces dispositions.
55 En effet, si la clause litigieuse prévoit une réserve à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail pour ce qui est «raisonnablement praticable», la signification de cette réserve dépend du contenu précis de cette obligation. Au regard des arguments avancés par la Commission et rappelés au point 53 du présent arrêt, la Commission n’a pas suffisamment précisé son interprétation du contenu de ladite obligation, abstraction faite de la responsabilité civile ou pénale en cas d’accidents, et indépendamment des obligations découlant des articles 5, paragraphes 2 et 3, et 6 à 12 de la directive 89/391. Par conséquent, la Commission n’a pas démontré de quelle manière la clause litigieuse, considérée à la lumière de la jurisprudence nationale rappelée par les deux parties, violerait l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391.
56 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il incombe à la Commission, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 226 CE, d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence du manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (voir arrêts du 12 mai 2005, Commission/Belgique, C-287/03, Rec. p. I-3761, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 avril 2006, Commission/Autriche, C-428/04, Rec. p. I-3325, point 98).
57 Par conséquent, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré que la clause litigieuse limite, en méconnaissance de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391, l’obligation des employeurs de garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Il y a donc lieu de constater que le manquement n’est pas non plus constitué en ce qui concerne cette seconde branche du grief.
58 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que, en circonscrivant dans les limites de ce qui est raisonnablement praticable l’obligation pour l’employeur de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 89/391.
59 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours introduit par la Commission.
Sur les dépens
60 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume-Uni ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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