Disposition générale
1. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieurs à l'entreprise et/ou à l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de prévoir l'exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et
imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Les États membres ne sont pas tenus d'exercer la faculté visée au premier alinéa.
Soc. 9 septembre 2026, n°25-11.901, Publié au Bulletin ; Article L4121-1 du Code du travail ; Article L4121-2 du Code du travail ; Article L4121-4 du Code du travail ; Article L4624-6 du Code du travail ; Articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Cass. Soc. 19 février 2014, n°12-20.591, Inédit (remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement préjudice au salarié) ; Cass.
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