Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juin 1989
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Disposition générale

1. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieurs à l'entreprise et/ou à l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur.

4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de prévoir l'exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et

imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Les États membres ne sont pas tenus d'exercer la faculté visée au premier alinéa.

Décisions203


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 16/00666
Infirmation partielle

[…] La société CNH Industrial France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 juin 2017. Elle demande à la cour : Au visa de l'article 5 de la directive 89/391, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de séparation des pouvoirs : — de déclarer l'obligation de sécurité de résultat telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation non conforme à l'article 5 de la directive 89/391, — de constater la contrariété de l'obligation de sécurité de résultat telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation avec les grands principes constitutionnels,

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 16/00758
Infirmation partielle

[…] — dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société CNH Industrial France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 juin 2017. Elle demande à la cour : Au visa de l'article 5 de la directive 89/391, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de séparation des pouvoirs : — de déclarer l'obligation de sécurité de résultat telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation non conforme à l'article 5 de la directive 89/391, — de constater la contrariété de l'obligation de sécurité de résultat telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation avec les grands principes constitutionnels,

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 16/00714
Infirmation partielle

[…] — dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société CNH Industrial France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 juin 2017. Elle demande à la cour : Au visa de l'article 5 de la directive 89/391, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de séparation des pouvoirs : — de déclarer l'obligation de sécurité de résultat telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation non conforme à l'article 5 de la directive 89/391, — de constater la contrariété de l'obligation de sécurité de résultat telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation avec les grands principes constitutionnels,

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Commentaires12


Village Justice · 16 juin 2022

La Directive 89/391/CEE, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, dans son article 5.1, établit que « l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».

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CJUE · 9 mars 2021

1 Article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9). www.curia.europa.eu

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Droits sociaux fondamentaux · 1er avril 2020

Article L 4121-2 : [28] Article 5 de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989. […] [50] Rapport Lecocq p. 91 [51] Articles [79] Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. […] ">[91] Article R4741-1 du code du travail.

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