1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les termes «programme d'ordinateur», aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire.
2. La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive.
3. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.
4. Les dispositions de la présente directive sont également applicables aux programmes d'ordinateur créés avant le 1er janvier 1993, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.
[…] Allemagne) a soumis deux questions principales à la CJUE : Champ de protection : La modification des variables transférées dans la mémoire vive d'un ordinateur par un programme protégé, sans altération de son code source ou objet, relève-t-elle de la protection prévue à l'article 1(1) à (3) de la directive 2009/24/CE ? […] Définition d'altération : Une telle modification constitue-t-elle une « altération » au sens de l'article 4(1)(b) de la directive, qui accorde au titulaire des droits d'auteur le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute modification de son programme informatique ? Dans son analyse, […]
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