Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 avril 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mai 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 77
—
[…] C'est ce que disent unanimement l'article 1.3 de la directive 91/250 du 14 mai 1991, désormais codifiée dans la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 ainsi que la Cour de cassation, ce qui suppose que le prétendu auteur démontre qu'il a marqué la création qu'il revendique de son apport intellectuel, l'originalité s'entendant d'une nouveauté consistant dans un “effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante” (Cass. ass. Plen 7 mars 1986).
—
[…] ( 23 ) Il s'agit de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20), article 3, paragraphe 1 ; de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO 2006, L 372, p. 12), article 6 ; et de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16), article 1er, paragraphe 3.
—
[…] ( 7 ) JO L 122, p. 42. Cette directive, telle que modifiée par la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO L 290, p. 9, ci-après la «directive 91/250»), a été codifiée par la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111, p. 16). Cette dernière directive n'est toutefois, eu égard à la date des faits de la présente affaire, pas applicable ratione temporis.
Commentaires • 203
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Article L121-13 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 24 février 2020, n° 20/00836
- HOSTELYON
- Cour d'appel de Reims, Chambre 2 famille, 4 avril 2025, n° 23/01719
- Juge aux affaires familiales d'Évreux, 8 juin 2023, n° 22/00047
- A.D.N.M
- M2M FINANCEMENT (SAINT-ETIENNE, 537376808)
- SANICHAUF (SARREBOURG, 344655642)
- BOUCHERIE DE BONNEBOSQ (BONNEBOSQ, 482540085)
- Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/00880
- Article 757-2 du Code civil
- Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2314289
- CEDH, Cour (cinquième section), DOGMOCH c. ALLEMAGNE, 18 septembre 2006, 26315/03
- Article R621-7-2 du Code de justice administrative
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er février 2024, n° 24/00261
- MAISON EUREKA (WASQUEHAL, 831208285)