Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mai 2009

1.   Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les termes «programme d'ordinateur», aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire.

2.   La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive.

3.   Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.

4.   Les dispositions de la présente directive sont également applicables aux programmes d'ordinateur créés avant le 1er janvier 1993, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 février 2024, n° 22/18071
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, numérotées 2, notifiées le 13 octobre 2023, les sociétés Orange et Orange Business Services, intimées, demandent à la cour de : Vu les articles 1156 et suivants du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Vu l''article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022, A titre principal,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 juin 2019
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société Entr'ouvert estimant que la mise à disposition de la bibliothèque libre Lasso à la DGME par Orange dans le cadre du projet Mon Service Public, n'était pas conforme aux articles 1 et 2 de la licence libre, a fait procéder suivant procès-verbal des 22 et 27 avril 2011, à une saisie-contrefaçon au siège de Orange, puis a par acte du 29 avril 2011 fait assigner la société Orange devant ce tribunal en contrefaçon de droit d'auteur.

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3CJUE, n° C-159/23, Demande (JO) de la Cour, Sony Computer Entertainment Europe Ltd/Datel Design and Development Ltd, 15 mars 2023

[…] Y a-t-il une atteinte au champ d'application de la protection d'un programme d'ordinateur en vertu de l'article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/24/CE (1) lorsque le code objet ou le code source d'un programme d'ordinateur ou sa reproduction n'est pas modifié, mais qu'un autre programme fonctionnant en même temps que le programme d'ordinateur protégé modifie le contenu des variables que le programme d'ordinateur protégé a insérées dans la mémoire vive et qu'il utilise au cours de l'exécution de ce programme?

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Commentaires12


roquefeuil.avocat.fr · 25 octobre 2023

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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www.nomosparis.com · 30 novembre 2022

Ce faisant, la Cour a cassé et annulé la décision au visa de l'article L. 335-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, des articles 7 et 13 de la Directive n° 2004/48/CE, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l'article 1er de la Directive n° 2009/24/CE, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. […]

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roquefeuil.avocat.fr · 12 novembre 2022

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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