Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 mai 2009

1.   Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire ou d'autoriser:

a)

la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire du droit;

b)

la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d'ordinateur;

c)

toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur.

2.   La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.

Décisions26


1CJUE, n° C-174/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vereniging Openbare Bibliotheken contre Stichting Leenrecht, 16 juin 2016

[…] L'article 1er de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ( 4 ), intitulé « Champ d'application », dispose, à son paragraphe 2, sous b) :

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2CJUE, n° C-159/23, Demande (JO) de la Cour, Sony Computer Entertainment Europe Ltd/Datel Design and Development Ltd, 15 mars 2023

[…] Y a-t-il une transformation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/24, lorsque le code objet ou le code source d'un programme d'ordinateur ou sa reproduction n'est pas modifié, mais qu'un autre programme fonctionnant en même temps que le programme d'ordinateur protégé modifie le contenu de variables que le programme d'ordinateur protégé a transféré dans la mémoire vive et qu'il utilise au cours de l'exécution de ce programme?

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3CJUE, n° C-166/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs, 12 octobre 2016

[…] Il ressort de cette disposition que l'épuisement du droit de distribution de la copie d'un programme d'ordinateur est subordonné à la double condition que celle-ci ait été mise dans le commerce et, plus précisément, vendue par le titulaire du droit ou avec son consentement, et que cette commercialisation ait eu lieu dans l'Union [voir, par analogie, s'agissant de l'article 4 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10), arrêts du 12 septembre 2006, Laserdisken, C-479/04, EU:C:2006:549, point 21, ainsi que du 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C-419/13, EU:C:2015:27, point 31].

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Commentaires43


Village Justice · 23 avril 2024

strong> : « Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel (par expiration d'une période d'essai, dépassement du nombre d'utilisateurs autorisés ou d'une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il : une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48) subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel réservé par l'

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Par yann Basire, Maître De Conférences Et Directeur Général Du Ceipi, Université De Strasbourg, Et Stéphanie Le Cam, Maître De Conférences, Université Rennes 2 · Dalloz · 19 mars 2024

Blip · 30 octobre 2023

L'article 3 de la directive prévoit une exception aux droits de reproduction et de réutilisation et d'extraction du producteur d'une base de données (article 5, point a), et article 7, paragraphe 1, directive 96/9/CE), le droit de reproduction des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins (article 2, directive 2001/29/CE), le droit de reproduction des titulaires de droits voisins des éditeurs de presse en ligne (article 15, paragraphe 1, directive DSM) au bénéfice « des organismes de recherche et des institutions […]

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