Protection vis-à-vis des pays tiers
1. Lorsque le pays d'origine d'une œuvre, au sens de la convention de Berne, est un pays tiers et que l'auteur n'est pas un ressortissant de la Communauté, la durée de protection accordée dans les États membres prend fin à la date d'expiration de la protection accordée dans le pays d'origine de l'œuvre, sans pouvoir dépasser la durée indiquée à l'article 1er.
2. Les durées de protection indiquées à l'article 3 s'appliquent également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants de la Communauté, pour autant que les États membres leur accordent la protection. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales des États membres, la durée de protection accordée par les États membres prend fin au plus tard à la date d'expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée indiquée à l'article 3.
3. Les États membres qui accordaient, au 29 octobre 1993, notamment en exécution de leurs obligations internationales, une durée de protection plus longue que celle qui résulterait des dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent maintenir cette protection jusqu'à la conclusion d'accords internationaux sur la durée de protection du droit d'auteur ou des droits voisins.