Durée des droits d'auteur
1. Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3. Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de soixante-dix ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.
4. Lorsqu'un État membre prévoit des dispositions particulières sur les droits d'auteur relatifs aux œuvres collectives ou la désignation d'une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant à ces contributions.
5. Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.
6. Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin.
7. La durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.
Ces instruments doivent être lus en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 17 (droit de propriété) et son article 47 (droit à un recours effectif devant un tribunal), de sorte que les modalités procédurales nationales ne sauraient rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits consacrés par le droit de l'Union. […] Dans cette hypothèse, l'obligation de mise en cause généralisée, assortie d'une sanction d'irrecevabilité, […]
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