Directive 2003/5/CE du 10 janvier 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 janvier 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/5/CE de la Commission du 10 janvier 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active deltaméthrine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 3
—
[…] Que l'article L. 441-6 du code de commerce issu de la loi dite LME du 4 août 2008, pris en application des directives 200/35 CE et 2011/7/UE, précise qu'en matière de prestation de service ou de livraison de marchandises toute somme non payée à son échéance produira un intérêt moratoire lequel ne pourra être inférieur au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points,
—
[…] — 40 euros (quarante euros) montant des frais de gestion contentieuse : application de la directive n° 200-35/CE du 29 juin 2000 et dans le cadre de la loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations.
—
[…] La directive européenne 200/35/CE introduit quant à elle une automaticité dans la mise en œuvre des pénalités de retard et est transposée dans la loi NRE du 15 mai 2001 modifiant Particle L.441-6 du Code de Commerce.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), établit une liste de substances actives de produits phytopharmaceutiques à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste figure dans le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), et elle inclut la deltaméthrine.
(2) Les effets de la deltaméthrine sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) n° 933/94, la Suède a été désignée comme État membre rapporteur. La Suède a présenté à la Commission, le 6 octobre 1998, le rapport d'évaluation et les recommandations correspondants visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92.
(3) Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le réexamen a été achevé le 18 octobre 2002 sous la forme du rapport d'examen sur la deltaméthrine de la Commission.
(4) Le réexamen n'a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.
(5) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il est donc approprié d'inscrire la deltaméthrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE afin de garantir que, dans tous les États membres, l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourra être accordée selon les dispositions de cette directive.
(6) Le rapport d'examen de la Commission est nécessaire à la mise en oeuvre appropriée, par les États membres, de plusieurs sections des principes uniformes définis par la directive 91/414/CE. Il convient par conséquent de prévoir qu'une fois achevé, le rapport d'examen, sauf pour les informations confidentielles, est tenu ou mis à la disposition des États membres pour consultation par toute partie intéressée.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(8) Après l'inscription, il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine, et en particulier pour le réexamen des autorisations existantes, afin de garantir le respect des conditions applicables à la deltaméthrine, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation d'un dossier complet pour chaque produit phytopharmaceutique conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.
(9) Il est donc nécessaire de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: