Les États membres adoptent et publient avant le 11 juin 2010 ◄ les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions ►C1 à partir du 11 juin 2010. ◄
Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
►C1 2. La Commission entreprend tous les cinq ans, et pour la première fois le 11 juin 2013, ◄ une révision des seuils prévus dans la présente directive et ses annexes et des taux utilisés pour le calcul de l'indemnité payable en cas de remboursement anticipé, afin de les évaluer au regard des tendances économiques dans la Communauté et de la situation du marché concerné. ►C2 La Commission vérifie également les effets, sur le marché intérieur et les consommateurs, de l'existence des choix réglementaires visés à l'article 2, paragraphes 5 et 6, à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 5, point f), à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 4. ◄ Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement européen et du Conseil, assortis, si nécessaire, d'une proposition modifiant ces seuils et ces taux, ainsi que les choix réglementaires susvisés en conséquence.
2) À la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] et de l'article 2 de la directive [2009/22], quelle doit être, […] de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] lorsqu'il prévoit que les clauses abusives ‘ne lient pas les consommateurs'? […] I-7295, point 27, et du 8 décembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C-125/10, […]
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