1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges en vue du règlement des litiges de consommation concernant des contrats de crédit, en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. 2. Les États membres incitent ces organes à coopérer pour résoudre également les litiges transfrontaliers concernant les contrats de crédit.