Lorsqu'un contrat de crédit est consenti sous la forme d'une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes:
a)la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
b)les montants prélevés et la date des prélèvements;
c)le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
d)le nouveau solde;
e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
f)le taux débiteur appliqué;
g)tous les frais ayant été appliqués;
h)le cas échéant, le montant minimal à payer.
2.En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe 1, si la modification du taux débiteur résulte de la modification d'un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.