Article 2 de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
1.  

Aux fins de la présente directive, on entend par «produits énergétiques» les produits:

a) 

relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b) 

relevant des codes NC 2701 , 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c) 

relevant des codes NC 2901 et 2902 ;

d) 

relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

e) 

relevant du code NC 3403 ;

f) 

relevant du code NC 3811 ;

g) 

relevant du code NC 3817 ;

h) 

relevant du codes NC ►M3  3824 99 86 , 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90  ◄ , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2.   La présente directive s'applique également à l'électricité relevant du code NC 2716 . 3.   Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

4.  

La présente directive ne s'applique pas:

a) 

à la taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ;

b) 

aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité:

—  produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, —  produits énergétiques à double usage. Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage, —  électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques, —  électricité, lorsqu'elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit. On entend par «coût d'un produit» l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise, définie à l'article 11. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par «coût de l'électricité» la valeur d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de production de l'électricité si elle est produite dans l'entreprise, —  procédés minéralogiques. Par «procédés minéralogiques», on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» figurant dans le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( 1 ). Toutefois, les dispositions de l'article 20 s'appliquent à ces produits énergétiques. 5.   Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 2 ).

La décision de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée pour les produits visés par la présente directive est prise une fois par an conformément à la procédure prévue à l'article 27. Cette décision ne doit pas entraîner de modification des taux minima de taxation appliqués en vertu de la présente directive, ni l'ajout ou le retrait de tout produit énergétique et de l'électricité.