Article 6 de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.

Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

2.  

L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:

a) 

le nom et l'adresse de l'exploitant;

b) 

une description des activités et des émissions de l'installation;

c) 

un programme de surveillance qui réponde aux exigences des ►M9  actes ◄ visés à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation;

d) 

les exigences en matière de déclaration;

e) 

l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 12, paragraphe 3, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de chaque année civile, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.