Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.
Article 17 - Accès à l’information
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2024 |
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Décisions • 16
[…] 6) L'article 17 de la [charte des droits fondamentaux de l'Union européenne] doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut la rétention d'allocations de quotas à titre gratuit fondée sur le calcul illégal d'un facteur de correction transsectoriel?
[…] Ainsi, uniquement à titre d'exemple, dans les dispositions spéciales contenues à l'article 10 bis de la directive 2003/87 afin de réduire le risque de fuite de carbone, le législateur a adopté une approche sur une base sectorielle (40). Le considérant 17 de la directive 2009/29 évoque également une telle approche, en relation avec l'«objectif d'élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire», lorsqu'il prévoit qu'il n'est pas judicieux de réserver aux secteurs économiques un traitement différent selon l'État membre (41).
[…] En vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), « [t]oute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général ».
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