1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 8 bis, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater et à l’article 30 undecies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3 quater, paragraphe 6, à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 8 bis, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater et à l’article 30 undecies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 36 ). 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6, de l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 ou 8 bis, de l’article 10 ter, paragraphe 5, de l’article 12, paragraphe 3 ter, de l’article 19, paragraphe 3, de l’article 22, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 24 bis, paragraphe 1, de l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater ou à l’article 30 undecies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
[…] à l'article L. 229-34 et du complexe de stockage. […] III. – L'étude de danger mentionnée à l'article L. 181-25 comprend notamment : – la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ; […] Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues. […] Article R229-67 NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article […]
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