Le rapport évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, y compris législatives, pour faire face aux risques de fuite de carbone. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
3. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l’Union supplémentaires pour que l’Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d’émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l’article 9 de la présente directive. La Commission peut, s’il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives visant à modifier la présente directive, notamment afin de garantir le respect de l’objectif de neutralité climatique fixé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 4 dudit règlement. Lorsqu’elle élabore ses propositions législatives, la Commission prend entre autres en considération, à cette fin, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement. 4. Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier. 5.Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les points suivants, accompagnés, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact:
a)la manière de comptabiliser les émissions négatives résultant des gaz à effet de serre éliminés de l’atmosphère et stockés de manière sûre et permanente et la manière dont ces émissions négatives pourraient être couvertes par l’échange de quotas d’émission, le cas échéant, avec un champ d’application clair ainsi que des critères et des garanties stricts pour une telle couverture, pour faire en sorte que ces éliminations ne compensent pas les réductions d’émissions nécessaires conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119;
b)la possibilité d’abaisser les seuils de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I à partir de 2031;
c)la question de savoir si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente directive sont effectivement prises en compte et si le double comptage est effectivement évité; en particulier, elle évalue la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter.
6. Lors du réexamen de la présente directive, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission analyse les moyens d’établir des liens entre le SEQE de l’UE et d’autres marchés du carbone, sans entraver la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. 7. Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue s’il est possible d’inclure les installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE, y compris en vue de leur inclusion à partir de 2028 et en évaluant la nécessité éventuelle de prévoir l’option pour un État membre d’y déroger jusqu’au 31 décembre 2030. À cet égard, la Commission tient compte de l’importance de la contribution de tous les secteurs à la réduction des émissions et du détournement potentiel des déchets vers l’élimination des déchets par la mise en décharge dans l’Union et vers les exportations de déchets à destination de pays tiers. En outre, la Commission tient compte de critères pertinents tels que les effets sur le marché intérieur, les potentielles distorsions de concurrence, l’intégrité environnementale, l’alignement sur les objectifs de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 38 ) et la solidité et la précision de la surveillance et du calcul des émissions. La Commission accompagne son rapport, s’il y a lieu et sans préjudice de l’article 4 de ladite directive, d’une proposition législative en vue d’appliquer les dispositions du présent chapitre aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’allocation et à la délivrance de quotas supplémentaires en ce qui concerne les installations d’incinération des déchets municipaux et de prévenir tout détournement potentiel de déchets.Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission évalue également la possibilité d’inclure dans le SEQE de l’UE d’autres procédés de gestion des déchets, notamment les décharges, qui créent des émissions de méthane et d’oxydes nitreux dans l’Union. La Commission peut également, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative visant à inclure ces autres procédés de gestion des déchets dans le SEQE de l’UE.
8.En 2026, la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, notamment les éléments suivants:
a)une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols de moins de 1 000 km et un examen des options permettant de réduire ces incidences, notamment un examen des autres modes de transport public disponibles et l’utilisation accrue de carburants durables pour l’aviation;
b)une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols effectués par des exploitants exemptés en vertu du point h) ou k) de la rubrique «Aviation» de la colonne «Activités» du tableau de l’annexe I, ainsi qu’un examen des options permettant de réduire ces incidences;
c)une évaluation des incidences sociales de la présente directive dans le secteur de l’aviation, y compris sur sa main-d’œuvre et les coûts du transport aérien; et
d)une évaluation de la connectivité aérienne des îles et des territoires éloignés, y compris un examen portant sur la compétitivité et les fuites de carbone, ainsi que les incidences sur l’environnement et le climat.
Le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, est également pris en considération, le cas échéant, pour la future révision de la présente directive.
....... 15 - Article 728-29 ................................................................................................................................... 15 - Article 728-30 ................................................................................................................................... 15 2. […] du certificat pris en application du premier alinéa de l'article 728-22. […] C-314/18 Sur la première question 43 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, […]
Lire la suite…