Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.
Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.