L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en précisant en particulier si la non-conformité résulte:
a)du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 5, paragraphe 1, point a);
b)de l'application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2;
c)d'une lacune des normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, elles-mêmes.
3. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les meilleurs délais.À l'issue de cette consultation, la Commission examine si les mesures prises par l'État membre sont ou non justifiées et communique sa décision à l'État membre qui a pris lesdites mesures, aux autres États membres, ainsi qu'au fabricant ou à son mandataire.
4. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont dues à une lacune des normes harmonisées et si l'État membre à l'origine des mesures entend les maintenir, la Commission ou l'État membre entame la procédure visée à l'article 10. 5. Lorsqu'une machine est non conforme et est munie du marquage «CE», l'État membre compétent prend les mesures appropriées à l'encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe la Commission. La Commission informe les autres États membres. 6. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure.