Toute mesure prise en application de la présente directive, qui restreint la mise sur le marché et/ou la mise en service d'une machine à laquelle la présente directive s'applique, est motivée de façon précise. Elle est notifiée dès que possible à l'intéressé, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Article 20 - Voies de recours
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2026 |
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Décisions • 3
[…] Il convient, en premier lieu, de rappeler que, tout en enjoignant aux États membres de prendre toutes mesures utiles pour restreindre la libre circulation sur leur marché national des machines dont ils constatent qu'elles risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, l'article 11 de la directive 2006/42, intitulé «Clause de sauvegarde», prévoit que la Commission «examine» si ces mesures «sont ou non justifiées» (voir points 19 et 20 ci-dessus).
[…] D'une part, en substance, l'article 20 de la directive 2006/42 aurait été violé dans la mesure où la Commission aurait adopté la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des prescriptions de cet article, qui visent à assurer les droits de la défense des intéressés. […]
[…] Premier moyen, tiré de la violation de l'article 20 de la directive 2006/42/CE, qui dispose que toute mesure restrictive prise en application de cette directive est «motivée de façon précise» et «est notifiée dès que possible à l'intéressé, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits».
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