1. Les États membres considèrent que les machines munies du marquage «CE» et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l'annexe II, partie 1, section A, satisfont aux dispositions de la présente directive. 2. Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée. 3. La Commission publie les références des normes harmonisées au Journal officiel de l'Union européenne. 4. Les États membres prennent les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
S'agissant d'un arrêté du ministre de l'intérieur, l'invocation de l'article 22 de la Constitution, qui régit le contreseing des actes du Premier ministre, est inopérante. […] Quant à l'article 7 de la Charte de l'environnement, y fait écran l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, […]
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