Directive 65/1/CEE du 14 décembre 1964 fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticultureAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 1964 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 14 décembre 1964 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 janvier 1965 |
| Titre complet : | Directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture |
Décision • 1
—
[…] 35 Cet élément temporel se retrouve dans les textes communautaires relatifs à la prestation de services: aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 65/1/CEE (28), l'activité du prestataire est exercée dans l'État membre du destinataire «… pour une durée correspondant à la nature des services rendus…» La prestation de services fournie par l'avocat dans le cadre de la directive 77/249 se caractérise par son «caractère temporaire» (29). […] (28) – Directive du Conseil du 14 décembre 1964 fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture (JO 1965, 1, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 63 paragraphes 2 et 3 et son article 227 paragraphe 2,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (1) et notamment son titre V C d),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
prestation de services pour la catégorie qui comporte l'exécution de la prestation dans le pays du destinataire, et en même temps de donner à cette notion le sens le plus large possible;
considérant l'importance toute particulière, pour la libre prestation des services en agriculture et horticulture, de la recommandation adressée par la Commission aux États membres le 8 novembre 1962 (3) selon laquelle «les outils, instruments ou matériels... importés à titre temporaire d'un État membre dans un autre État membre, pour y être utilisés à l'exécution de travaux de toute nature, sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire lorsque la durée de leur séjour dans l'État membre d'importation n'excède pas six mois»;
considérant enfin que la libre prestation des services en agriculture et horticulture, notamment en matière d'assistance technique et d'utilisation de produits toxiques ou dangereux, sera facilitée par la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et par la coordination de certaines réglementations nationales ; que des directives devront être arrêtées ultérieurement à cet effet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: