1.
a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.
b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.
2. La présente directive est applicable si et dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité.
3. La présente directive est applicable au transfert d'un navire de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'une entreprise ou d'un établissement au sens des paragraphes 1 et 2, pour autant que le cessionnaire relève du champ d'application territorial du traité ou que l'entreprise, l'établissement ou la partie de l'entreprise ou de l'établissement transféré(e) continue de relever de celui-ci.
La présente directive ne s'applique pas lorsque l'objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer.
Cette terminologie trouve son origine dans les débats parlementaires qui ont précédé l'introduction du régime en droit français (voir ci-dessous) qui eux-mêmes reprennent une terminologie d'après-(seconde) guerre (mondiale) qui eux-même trouvent leur origine dans la législation fiscale française (article 718). […]
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